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REGISTRES DU BUREAU
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[i572]
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XIII. "Qu'en l'année mil vc cens soixante huict, les Quarteniers, cinquanteniers, dixiniers, archers, arbalestriers et harquebuziers, et Commissaires du Chastellet de Paris, en consideration des dilligences et vaccations qu'ilz feirent pour le recouvrement de la somme de iuc m. livres accordée en don au Rov, ne payèrent aucune chose de leurs taxes; au moyen de quoy, supplient très humblement lesd. Prevost et Eschevins Sad. Majesté, qu'il luy plaise de declarer si elle entend qu'ilz en demeurent et soient exemptz ;
b Si les personnes desquelles le Recepveur de la Ville a receu sur et tant moings, par ordonnance desd. Prevost des Marchans et Eschevins, demeureront quictes du reste;
"Sy ceulx qui ont esté deschargez et diminuez de leurs taxes, ou de parties d'icelles, à cause de leur pauvreté, en seront aussi quictes et deschargez;
"Qu'il plaise au Roy d'en octroyer toutes lettres necessaires pour la vallidation desd, diminutions el descharges, mesmes pour celles qui se pourroient faire cy après;
"Qu'il plaise à Sa Majesté donner à lad. Ville tous les deniers des restes, pour employer ès reparations de lad. Ville et en l'acquict des debtes qu'elle a creées à l'occasion des guerres f1', n
Le Roy entend que tous ceulx qui n'ont payé leur taxe de l'an Ve Ixriij, y soient contrainctz, sinon ceulx qui ont esté deschargez et modérez par les Prevost des
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Marchans et Eschevins, pour lesd, deniers estre employez et convertiz au rachapt des rentes, descharge et payement des debtes de lad. Ville et aux reparations plus necessaires d'icelle. Et a Sad. Majesté validé les modérations et descharges que lesd. Prevost des Marchans et Eschevins ont faict et feront cy après, avec deue cognoissance de cause W.
XIV. "Lesdictz Prevost des Marchans et Eschevins remonstrent aussi en toute humilité au Roy, comme de tout temps et ancienneté et par les privileiges speciaulx accordez par Sa Majesté et ses predecesseurs à lad. Ville, tous les bourgeois d'icelle sont exemptz de bailler declaration de leurs fiefz, arriere fiefz et nouveaulx acquestz, et d'en paier finance, supplient le Roy qu'il luy plaise les mainctenir en leursd, privileiges et leur en octroyer toutes lettres de declaration necessaires, suivant leurs anciens staluz et ordonnances de lad. Ville."
Accordé, suyvant leurs anciens privileiges'3'.
XV. Qu'il plaise à Sa Majesté ordonner que tous les articles que dessus seront appoinctez et res-ponduz, pour la descharge desd. Prevost des Marchans, de l'un des Eschevins et Procureur du Roy et de lad. Ville, depputez pour faire les presentes remonstrances'4'.
XVI. "Lesdictz Prevost et Eschevins remonstrent-encores très humblement au Roy, comme Sa Majeslé
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lui faire pleine et entière mainlevée de ses biens, parce que, résidant à Paris, il a été taxé dans cette ville et a versé, le 25 juin précédent, entre les mains de François de Vigny, Receveur de la ville, 120 livres pour sa quote-part. (Archives nat., KK ioi3, fol. 6.)
(1> Les quatre petits alinéas qui précèdent font évidemment partie de l'article XIII. Cependant ils sont placés dans nos Registres
après la réponse du Conseil : Le Roy entend....., et ils sont numérotés à part (XIV, XV, XVI, XVII). Nous rétablissons un ordre
qui paraît plus logique.
(-) Par lettres patentes adressées à la Chambre des comptes, Charles IX notifia les exemptions et décharges octroyées par le Prévôt des Marchands et les Echevins pour le don de 3oo,ooo livres fait à Sa Majesté en 1568, et par conséquent déclara les Quarteniers, dizai-niers, cinquanteniers, arbalétriers, archers et arquebusiers bien et dûment dispensés de cette cotisation. De même pour les décharges accordées pour cause de pauvreté. Il déclarait en même temps que ceux qui n'avaient bénéficié que d'une diminution de taxe ou d'un sursis, et qui cn avaient profité pour ne rien payer, ne devaient pas être considérés comme quittes parce que la somme totale avait été versée intégralement au Trésor; mais que PÉchevinage avait toujours recours contre eux et pouvait exiger le payement de ces cotisa-lions arriérées, à condition d'en employer le montant à l'amortissement des dettes de la Ville ou aux travaux de réparation les plus urgents. Ces lettres sont datées d'Amboise, le 24 janvier 1572. (KK ioi3, fol. 2 v°.)
W Un édit général récent prescrivant cette déclaration, plusieurs lieutenants généraux, baillis ou sénéchaux firent saisir les terres nobles et seigneuries appartenant à des bourgeois de Paris qui, ne considérant pas leurs anciens privilèges comme abolis, avaient négligé cette formalité. D'où les réclamations des Prévôt des Marchands et Echevins. Charles IX reconnut qu'ils avaient toujours été exempts de déclarer leurs fiefs, arrière-fiefs et nouveaux acquêts, et, faisant complètement droit à leur requête, les confirma pour l'avenir dans ce privilège, par lettres datées d'Amboise, le 2 3 janvier 1572. (KK ioi3, fol. 4 v°.) Elles furent vérifiées et enregistrées par les <t Commissaires ordonnez et deputez par le Roy sur le faict des francs fiefz et nouveaux acquetz à Paris, pour les ressortz des Parlements dudit Paris, Rouen et Dijon, le i5 avril suivant-. (Idem, p. 7.)
(4> Dans B, il y a ici : «Signé : Perrot-.
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